A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
33. La demande doit comporter un engagement du requérant à:
1°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement dans sa situation ou dans celle des autres personnes dont la situation financière est considérée et qui affecte son admissibilité à l’aide juridique;
2°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout bien ou de tout droit de nature pécuniaire qu’il obtiendra après avoir bénéficié à cette fin de services rendus par un avocat ou un notaire;
2.1°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement relatif à son lieu de résidence;
2.2°  (paragraphe abrogé);
3°  rembourser, s’il y a lieu, les coûts de l’aide juridique conformément à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) et au présent règlement;
4°  verser, s’il y a lieu, la contribution exigible en application de la section IV.
Toutefois, lorsque le requérant est admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et qu’il déclare ne pas être financièrement admissible suivant l’article 64 de cette Loi, la demande doit comporter uniquement l’engagement du requérant visé au paragraphe 2.1 du premier alinéa.
D. 1073-96, a. 33; D. 1454-97, a. 20; D. 866-2013, a. 6; D. 1162-2018, a. 1.
33. La demande doit comporter un engagement du requérant à:
1°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement dans sa situation ou dans celle des autres personnes dont la situation financière est considérée et qui affecte son admissibilité à l’aide juridique;
2°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout bien ou de tout droit de nature pécuniaire qu’il obtiendra après avoir bénéficié à cette fin de services rendus par un avocat ou un notaire;
2.1°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement relatif à son lieu de résidence;
2.2°  si l’aide juridique lui est accordée dans le cadre d’une revendication du statut de réfugié, informer sans délai le directeur général qui lui délivre l’attestation d’admissibilité de la date à laquelle il est convoqué à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada instituée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  rembourser, s’il y a lieu, les coûts de l’aide juridique conformément à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) et au présent règlement;
4°  verser, s’il y a lieu, la contribution exigible en application de la section IV.
Toutefois, lorsque le requérant est admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et qu’il déclare ne pas être financièrement admissible suivant l’article 64 de cette Loi, la demande doit comporter uniquement l’engagement du requérant visé au paragraphe 2.1 du premier alinéa.
D. 1073-96, a. 33; D. 1454-97, a. 20; D. 866-2013, a. 6.
33. La demande doit comporter un engagement du requérant à:
1°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement dans sa situation ou dans celle des autres personnes dont la situation financière est considérée et qui affecte son admissibilité à l’aide juridique;
2°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout bien ou de tout droit de nature pécuniaire qu’il obtiendra après avoir bénéficié à cette fin de services rendus par un avocat ou un notaire;
2.1°  informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement relatif à son lieu de résidence;
2.2°  si l’aide juridique lui est accordée dans le cadre d’une revendication du statut de réfugié, informer sans délai le directeur général qui lui délivre l’attestation d’admissibilité de la date à laquelle il est convoqué à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada instituée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  rembourser, s’il y a lieu, les coûts de l’aide juridique conformément à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) et au présent règlement;
4°  verser, s’il y a lieu, la contribution exigible en application de la section IV.
D. 1073-96, a. 33; D. 1454-97, a. 20.